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CHARTE DES DROITS ET LIBERTES
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE |
Article
1er – Principe de non-discrimination
Dans le respect des
conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la
loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine,
notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses
caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de
son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses,
lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou médico-social.
Article
2 – Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir
proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus
adapté à ses besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3 – Droit à
l’information
La personne bénéficiaire de
prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et
adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle
bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de
l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou
d’accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations
d’usagers oeuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux
informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la
réglementation. La communication de ces informations ou documents par les
personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un
accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou
socio-éducative.
Article 4 – Principe du
libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des
dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection
judiciaire ainsi que des décisions d’orientation :
1°
La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont
offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de
son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode
d’accompagnement ou de prise en charge ;
2°
Le consentement éclairé de la personne doit -être recherché en l’informant, par
tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la
prise en charge et de l’accompagnement en veillant à sa compréhension.
3°
Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à
la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui
la concerne lui est garanti.
Lorsque l’expression de la
personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison de
son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le
représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des
autres formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce
consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l’état de
la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les
prestations de soins délivrées par les établissements ou services
médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de
représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut-être
accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la
prise en charge ou l’accompagnement.
Article 5 – Droit à la
renonciation
La personne peut à tout
moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le
changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que
de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions
de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et
des procédures de révision existantes en ces domaines.
Article 6 – Droit au
respect des liens familiaux
La prise en charge ou
l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à
éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le
respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle
bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les
services assurant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des
mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en
situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques
compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet
d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la
participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
Article 7 – Droit à la
protection
Il est garanti à la
personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des
personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le
respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des
lois existantes.
Il lui est également
garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et
alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical
adapté.
Article 8 – Droit à
l’autonomie
Dans les limites définies
dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement
et sous réserve de décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées
à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle
renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A
cet égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, à
l’extérieur de celle-ci sont favorisées.
Dans les mêmes limites et
sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son
séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est
majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Article 9 – Principe de
prévention et de soutien
Les conséquences affectives
et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement
doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les
objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement.
Le rôle des familles, des
représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs oins la personne
accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect
du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de
justice.
Les moments de fin de vie
doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le
respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la
personne que de ses proches ou représentants.
Article 10 – Droit à
l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L’exercice effectif de la
totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés
individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes
mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11- Droit à la
pratique religieuse
Les conditions de la
pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes
confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle
aux missions des établissements ou établissements ou services. Les personnels et
les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et
opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la
liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le
fonctionnement normal des établissements et services.
Article 12 – Respect de la
dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et
de l’intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive
et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le
droit à l’intimité doit être préservé.
Arrêté du 8 septembre
2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie,
mentionnée à l’article L.311-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles
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